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Nouvelles règles de paiement pour les marchés publics : quelques précisions

L’Arrêté royal du 12 août 2024 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics (AR RGE), en ce qui concerne les règles de paiement a été publiée au Moniteur belge ce 16 septembre 2024. Cette modification fait suite à l’arrêt C-585/20 du 20 octobre 2022 de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Désormais, les opérations de vérification et de paiement doivent être réalisées dans un délai de traitement unique de 30 jours.

À partir de quand débute ce délai ?

  • Pour les marchés de travaux, dès la réception par l’adjudicateur de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux. Afin de vérifier la déclaration de créance, l’adjudicateur peut exiger d’autres documents à joindre. Cela doit être prévu dans les documents du marché.  Si l’entrepreneur ne fournit pas un état suffisamment détaillé des travaux réalisés ou les documents exigés, l’adjudicateur est en droit de refuser la déclaration de créance et donc de ne pas débuter le délai de traitement ;
  • Pour les marchés de fournitures, le délai débute à la livraison pour autant que l’adjudicateur ait reçu une facture régulièrement établie ainsi que les autres documents éventuellement exigés ;
  • Pour les marchés de services, le délai commence à la constatation de la fin totale ou partielle des services. Celle-ci doit se faire par écrit afin de lui donner une date certaine et ses modalités doivent être prévues dans les documents du marché. À l’instar des marchés de fournitures, l’adjudicateur doit disposer d’une facture régulièrement établie et des autres documents éventuellement exigés.

Une dérogation est-elle possible ?

Oui, moyennant le respect de 4 conditions cumulatives :

  • L’adjudicateur doit stipuler expressément cette durée du délai de traitement prolongée dans les documents du marché ;
  • Cette dérogation doit pouvoir se justifier objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché. Il n’est pas exigé qu’une justification soit reprise dans les documents du marché ;
  • Le délai de traitement ne peut en aucun cas être supérieur à 60 jours ;
  • Cette prolongation ne peut pas constituer un abus manifeste à l’égard de l’adjudicataire.

Quels sont les cas d’exclusion ?

Les marchés de faible montant : sauf convention contraire entre parties, le paiement est effectué dans un délai de 30 jours, à partir du jour qui suit celui :

  • De la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou ;
  • De la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement, équivalente avant les marchandises ou les services.

Le délai convenu entre parties ne peut excéder 60 jours.

Le paiement d’une avance : Concrètement, l’avance doit être versée dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant celui de la demande de paiement écrite et datée. Les parties peuvent convenir d’un délai de paiement plus long pour autant qu’il soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat.

Reporting des délais de traitement 

Les pouvoirs adjudicateurs doivent compléter un nouveau formulaire sur la plateforme e-Procurement à la suite de l’avis d’attribution du marché ou à la suite de l’avis d’attribution simplifié. Ils doivent préciser dans ce formulaire s’ils optent pour le délai général de 30 jours ou s’ils recourent à la dérogation conformément aux conditions précitées. Dans ce dernier cas, ils précisent le délai repris dans les documents du marché.

Quand ces modifications entrent-elles en vigueur ?

Le 1er janvier 2025, pour les marchés publiés à partir de cette date ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

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